Legislator Jurisprudence & Législation
2302927 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumption of Withdrawal in Detention Facility Call Restriction Case

Numéro de cause 2302927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision by the director of a detention facility permanently suppressing his authorization to call his parents; however, following the lodging of the initial request, the court invited the applicant via letter dated September 8, 2025, sent to the address provided in his submission, to expressly confirm the continuation of his claims within one month, a letter which was returned as undeliverable because the applicant no longer resided there. Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the applicant must be considered to have withdrawn from all of his claims, and therefore gave formal notice of this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Presumption of Withdrawal in Detention Facility Call Restriction Case: Since the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled, based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the applicant must be considered to have withdrawn from all of his claims, and therefore gave formal notice of this administrative withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif délai de résiliation retrait de la requête organe de fait absence injustifiée révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered that the de facto withdrawal (désistement d'office) of M. B... be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article's provisions regarding the presumed withdrawal due to failure to confirm the maintenance of conclusions were applied to justify the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2211529 du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A... B..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 novembre 2022.

Par cette requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du bâtiment D3 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a décidé de la suppression définitive de l’autorisation de téléphoner à ses parents.

Par une lettre du 8 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

4. Par une lettre du 8 septembre 2025, notifiée par courrier avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. B... dans sa requête, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », M. B... a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal à la seule adresse communiquée par l’intéressé. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

I. Danielian.

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.