Childcare Provider Revocation Annulment Dismissed for Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision revoking her childcare provider agrément and its reinstatement, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the administrative judge on the grounds that no serious doubt existed as to its legality. The court dismissed the main request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her principal action within the one-month period following the notification of the prior rejection order, leading to the conclusion, under the relevant administrative justice code, that she was deemed to have withdrawn her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Childcare Provider Revocation Annulment Dismissed for Deemed Withdrawal: The court dismissed the main request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her principal action within the one-month period following the notification of the prior rejection order, leading to the conclusion, under the relevant administrative justice code, that she was deemed to have withdrawn her entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the ex officio withdrawal of the applicant's case.
This article establishes the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of a summary proceedings request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer l'agrément d'assistante maternelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens.
Vu :
- l'ordonnance n° 2302911 en date du 31 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2302911, Mme A B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a retiré le bénéfice de son agrément d'assistante maternelle. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 31 mai 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 31 mai 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,