Failure to Submit Required Mediation Decision Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to assign housing based on a prior right-to-housing mediation commission decision, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the pertinent mediation commission decision, as required by procedural rules, despite being formally requested to regularize the filing. The court reasoned that since the required document was not provided within the stipulated timeframe, nor was an inability to produce it justified, the application fell under the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 code de justice administrative; Failure to Submit Required Mediation Decision Renders Application Inadmissible: The court reasoned that since the required document was not provided within the stipulated timeframe, nor was an inability to produce it justified, the application fell under the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.
This provision establishes the requirement to annex the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 13 mars 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", dont Mme B est réputée avoir reçu communication le 6 mars 2023 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 avril 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.