Legislator Jurisprudence & Législation
2302926 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Order Rejecting Residence Certificate and Ordering Departure

Numéro de cause 2302926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural order that rejected his application for an Algerian residence certificate, ordered him to leave the territory within thirty days, and set the destination country, arguing the order suffered from incompetence, insufficient reasoning, lack of serious examination, and manifest error of assessment regarding EU law and discretionary regularization power. The administrative court dismissed the application, finding that the challenges regarding the signatory's competence and the decision's motivation were manifestly unfounded based on a valid delegation order and a reasoned decision, and that the other substantive arguments were not supported by sufficiently detailed facts or evidence presented to the court to allow for proper assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Prefectural Order Rejecting Residence Certificate and Ordering Departure: The administrative court dismissed the application, finding that the challenges regarding the signatory's competence and the decision's motivation were manifestly unfounded based on a valid delegation order and a reasoned decision, and that the other substantive arguments were not supported by sufficiently detailed facts or evidence presented to the court to allow for proper assessment of their merits.

Mots-clés

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décision motivée décision préfectorale de renvoi délégation de pouvoir erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order dictates the rejection of Mr. B's application.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it contained manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking sufficient detail.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order dictates the rejection of Mr. B's application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it contained manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 mars 2023, M. E B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 30 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 9 février 1997 à Touarirt Ighil (Algérie) et entré en France en mars 2022, a sollicité le 25 novembre 2022 un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ()ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. D'une part, M. B soulève les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son défaut de motivation et d'examen sérieux. Or, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement. L'arrêté comporte, par ailleurs, dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation sont donc manifestement infondés.

4. D'autre part, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit qu'il ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables, sans étayer celui-ci de plus de précisions. En second lieu, si le requérant soutient être pris en charge par son cousin, M. B, et hébergé par M. A, et avoir entrepris des démarches afin de poursuivre ses études en France, il ne verse au dossier qu'une attestation de prise en charge du 23 novembre 2022 peu circonstanciée, un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 pour une formation non diplômante de 50 heures " Réseaux et administration web " du 25 novembre 2022 ainsi qu'une attestation d'inscription au diplôme de BTS " Compatibilité et Gestion " pour les années scolaires 2023/2025 du 28 février 2023, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qui ne permettent manifestement pas d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Me Benitez et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.