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2302926 Généré par l'IA

Prefectural Decision Suspension Upheld Against Director's Urgency Claim

Numéro de cause 2302926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a prefectural decision that suspended his driver's license for six months, arguing that the suspension gravely impacted his indispensable role as a company director, thus satisfying the urgency requirement for summary relief, and asserting serious doubts regarding the decision's legality based on grounds including incompetence and lack of sufficient reasoning. The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because, despite the personal prejudice alleged by the applicant, the six-month suspension, imposed following a severe traffic offense involving speeding over 80 km/h above the limit, was justified by essential road safety requirements, which outweighed the applicant's professional needs when assessing urgency objectively and globally.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspension Upheld Against Director's Urgency Claim: The court rejected the request for suspension, finding that the condition of urgency was not met because, despite the personal prejudice alleged by the applicant, the six-month suspension, imposed following a severe traffic offense involving speeding over 80 km/h above the limit, was justified by essential road safety requirements, which outweighed the applicant's professional needs when assessing urgency objectively and globally.

Mots-clés

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défaut d'urgence motifs valables décision motivée sécurité routière expulsion préfectorale sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article states the conditions (urgency and serious doubt about legality) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, forming the basis of the applicant's request, which was ultimately denied based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dirigeant de société et que la décision de son permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités économiques ;

- Qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et qu'elle méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2302813 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de dirigeant de société et qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de transport. Toutefois, et en admettant même le fait que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, qui a commis un excès de vitesse de plus de 80 km/h au-dessus de la limite autorisée, ayant été contrôlé à la vitesse retenue de 166 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 21 juillet 2023.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision