Legislator Jurisprudence & Législation
2302926 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and State Payment in Hotel Placement Dispute

Numéro de cause 2302926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking provisional legal aid and emergency housing from the administrative authority, having subsequently withdrawn their request for an injunction against the authority's decision to maintain their hotel placement with medico-social support, were admitted to provisional legal aid due to the urgency of the matter, and the State was ordered to pay a sum of 1,000 euros to their counsel, subject to the counsel waiving the portion corresponding to the State's contribution under the legal aid scheme.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and State Payment in Hotel Placement Dispute: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États objet du litige commandement de payer état requis contrat d'hôtellerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to set the amount paid to the counsel under provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs, although not explicitly repeated in the final Article 3 concerning the specific payment amount.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The basis for granting provisional legal aid mentioned in point 1 and applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme D B et M. C B, représentés par Me Durand, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il a décidé de maintenir Mme et M. B en hébergement hôtelier, accompagné d'un dispositif d'accompagnement médico-social en vue d'une meilleure préparation de leur orientation vers un autre dispositif.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, Mme et M. B indiquent se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre Mme et M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, Mme et M. B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme et M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand, de la somme globale de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme et M. B sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des requérants de leurs conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Durand la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 mai 2023.

La juge des référés,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,