Property Owner Withdraws Claims Against Municipal Order on Building Safety, Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul an order from the mayor declaring a building in imminent danger and mandating safety work, and also requested the municipality allow it to resume ongoing work, while the municipality requested dismissal and an award of costs; subsequently, the property owner formally withdrew its requests for annulment and injunction, leaving only the matter of costs, leading the court to grant the withdrawal of the primary claims and reject the requests for costs made by both parties under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the procedural rules allowing a magistrate to rule on such residual matters by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Withdraws Claims Against Municipal Order on Building Safety, Court Rules on Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving notice of the withdrawal and ruling on costs claims (Article 5 of R. 222-1).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 11 mai 2023, la SCI Oash, représentée par Me krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de péril grave et imminent du 17 février 2023 par lequel le maire de Bonnières-sur-Seine a prescrit à M. A de réaliser des travaux de mise en sécurité sur un immeuble situé au 39 rue Georges Herrewyn, dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bonnières-sur-Seine de la laisser reprendre les travaux en cours ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 juillet 2023, la commune de Bonnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont elle rapporte le montant à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la SCI Oash a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine les sommes qu'elles demandent respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Oash.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Oash et de la commune de Bonnières-sur-Seine présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Oash et à la commune de Bonnières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.