Legislator Jurisprudence & Législation
2302924 Généré par l'IA

Parental Challenge to Student Reprimand Dismissed

Numéro de cause 2302924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of the administrative decision confirming a reprimand against their child, a student, for insulting remarks made to an education assistant following an altercation; the court dismissed the request by order, finding that the motivation of the decision was not lacking, the procedural delay in the appeal was irrelevant to the decision's legality, the claim of a violation of the adversarial principle lacked sufficient detail, the claim under the European Convention on Human Rights was inoperative, and the claim of a manifest error of assessment was unsupported by facts, as the student's injurious remarks were established by her own testimony and incident reports.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Parental Challenge to Student Reprimand Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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réprimande appréciation manifestement inexacte conflit parental violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request because the grounds presented were manifestly unfounded or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. et Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 mars 2023 confirmant la sanction de blâme prononcée le 9 janvier 2023 par le conseil de discipline du collège La Dullague de Béziers à l'encontre de l'élève A B.

Ils soutiennent que :

- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- Elle méconnait l'article D. 511-52 du code de l'éducation ;

- Elle viole le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 20 mars 2023 confirmant la sanction de blâme prononcée le 9 janvier 2023 par le conseil de discipline du collège La Dullague de Béziers à l'encontre de leur fille A, élève en quatrième, en raison de propos injurieux prononcés le 24 novembre 2022 envers un assistant d'éducation.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. En premier lieu, au vu du contenu de la décision attaquée qui vise les textes applicables et les faits reprochés à l'élève A B, et reprend toute la procédure suivie, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de la rectrice ne soit pas intervenue dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'appel, contrairement aux prévisions de l'article D. 511-52 du code de l'éducation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. En troisième lieu, le moyen tiré d'un défaut de respect du principe du contradictoire n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé tandis que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une bousculade à la sortie du collège le 24 novembre 2022, un assistant d'éducation aurait repoussé l'élève A B à l'intérieur de l'établissement. Une fois sortie, elle en aurait avisé son père qui a souhaité exprimer son mécontentement envers cet assistant d'éducation. Après une vive discussion entre son père et l'assistant d'éducation, l'élève A a alors dit à ce dernier " ferme ta g. " ; si les requérants contestent que leur fille ait tenu de tels propos, ceci est néanmoins établi par le propre témoignage de celle-ci, confirmé par les divers rapports d'incident. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la rectrice n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Montpellier le 27 juin 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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