Taxpayer Suit Authorization Denied Due to Prescription and Lack of Material Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested authorization to initiate legal action on behalf of the municipality and the relevant inter-municipal public establishment concerning alleged unauthorized construction and violations of regulations related to classified facilities, arguing the action had merit and was of sufficient material interest. The court denied the request for authorization because the taxpayer's formal demand to the authorities to act was made more than ten years after the alleged construction became operational as a garage, exceeding the ten-year prescription period stipulated for urban planning enforcement actions, and the taxpayer failed to demonstrate sufficient material interest for the public bodies to pursue the demolition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-14 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales; Taxpayer Suit Authorization Denied Due to Prescription and Lack of Material Interest: The court denied the request for authorization because the taxpayer's formal demand to the authorities to act was made more than ten years after the alleged construction became operational as a garage, exceeding the ten-year prescription period stipulated for urban planning enforcement actions, and the taxpayer failed to demonstrate sufficient material interest for the public bodies to pursue the demolition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request for authorization to sue presented by M. A B.
This article establishes the conditions under which a taxpayer can request authorization to exercise communal actions, which the court determined were not met.
Texte complet
Vu:
- les demandes d'action adressées à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des collectivités territoriales, et en particulier ses articles L. 2132-5 à L. 2132-7 et R. 2132-1 à R. 2132-4 ;
- le code pénal ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative, et en particulier son article L. 212-2 ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a autorisé M. Dominique Lalande, vice-président, à signer les actes de procédure et décisions entrant dans le cadre de l'exercice par un contribuable des actions appartenant notamment aux communes.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ".
3. A l'appui de sa demande d'autorisation, M. A B fait valoir que l'action envisagée a une chance de succès et présente un intérêt pour la commune de Créteil et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au regard des troubles à l'ordre public liés à la présence de l'établissement DL AUTO SERVICES et des risques induits par le non-respect de la réglementation relative aux installations classées.
4. Toutefois, à supposer que les constructions litigieuses aient reçu leur destination de garage à compter du 26 novembre 2012, date d'immatriculation de la société DL AUTO SERVICES au registre du commerce et des sociétés, et non antérieurement à cette date, il ressort des éléments produits que M. A B n'a demandé formellement à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir d'engager l'action prévue à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que par des courriers reçus le
29 novembre 2022, soit au-delà du délai de prescription de 10 ans prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne résulte pas des éléments produits que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, même classée en zone urbaine, présenterait un intérêt matériel suffisant pour la commune de Créteil et l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, la demande de M. A B ne satisfait pas aux conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune et, en tout état de cause, de l'établissement public intercommunal. Par suite, cette demande doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, à la commune de Créteil et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La présente décision administrative peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le mois qui suit la notification de cette décision.