Prefectural Residence Order Annulment Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order issued on March 28, 2023, assigning them to residence for forty-five days, by filing a request on March 31, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such an order, which began running upon notification on March 28, 2023, had expired before the filing, and given the nature of the deadline, it was not subject to extension or regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Order Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory forty-eight-hour deadline for contesting such an order, which began running upon notification on March 28, 2023, had expired before the filing, and given the nature of the deadline, it was not subject to extension or regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
The main order rejecting the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, le préfet du Pas-de-Calais a conclu à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 28 mars 2023 entre 11 heures 10 et 11 heures 20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 31 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 avril 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2302924