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2302924 Généré par l'IA

Referral of Case: Annulment of Departure Order Based on Residence Jurisdiction

Numéro de cause 2302924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from February 27, 2023, which mandated an immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. The court, applying the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision, noted that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and territorial competence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article 2; Referral of Case: Annulment of Departure Order Based on Residence Jurisdiction: The court, applying the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision, noted that the petitioner resided in Paris when the contested order was issued. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and territorial competence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale décision de renvoi décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision establishes the rule for determining the competent administrative tribunal based on the place of residence for police decisions.

Article R. 221-3 du même code

This provision determines the jurisdiction (specifically listing Paris as the location for cases concerning the Hauts-de-Seine).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 mars 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet