Prefect's Withdrawal of Appeal Against Plot Subdivision Upheld; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of a building plot, but subsequently filed an unqualified request to withdraw the action, leading the court to grant the withdrawal pursuant to procedural rules allowing rulings on settled cases. The court acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal but rejected the municipality's request for the state to pay legal costs under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 1 R. 222-1 5° du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Plot Subdivision Upheld; Legal Costs Denied: The court acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal but rejected the municipality's request for the state to pay legal costs under the relevant administrative justice code provisions, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the court president to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is ordered in Article 1.
This provision was cited by the defendant commune to seek costs, and its rejection is ordered in Article 2.
This provision authorized the court president to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1, which is the basis for the decision in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 9 février 2024, le 16 avril 2024 et le 31 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de Montech ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue du détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé 1289 route de Montauban.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le 11 mars 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, l'indivision A doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à M. A, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech, à M. B A et à l'indivision A.
Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,