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2302923 Généré par l'IA

Municipality Debt Recovery Notice Upheld Despite Depreciation Claim

Numéro de cause 2302923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a debt recovery notice issued by a municipality for the reimbursement of a professional laptop, arguing the claimed amount was overestimated due to the equipment's obsolescence. The court dismissed the request, ruling that the challenge concerning the valuation based on age was inoperative because the municipality credibly asserted, without contradiction, that the amount demanded already reflected a deduction for the equipment's depreciation, thus failing to present a sufficiently substantiated ground for annulment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Debt Recovery Notice Upheld Despite Depreciation Claim: The court dismissed the request, ruling that the challenge concerning the valuation based on age was inoperative because the municipality credibly asserted, without contradiction, that the amount demanded already reflected a deduction for the equipment's depreciation, thus failing to present a sufficiently substantiated ground for annulment under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement de créances amortissement validité de la reconnaissance de dette arrondissement de poursuite e-justice violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests bearing only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 7 juillet 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 636, 87 euros mise à sa charge par la commune de Méru au titre du remboursement d'un ordinateur portable professionnel.

Il soutient que la somme mise à sa charge est surévaluée compte tenu de la vétusté du matériel électronique objet du titre de recettes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Méru conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant a commis une faute professionnelle et que la valeur de l'ordinateur portable a été justement évaluée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la vétusté de l'ordinateur portable, dont le remboursement fait l'objet du titre de recettes contesté, n'aurait pas été prise en compte, dès lors qu'il est soutenu par la collectivité défenderesse, sans avoir été contredit depuis par le requérant ni par aucune pièce de l'instruction, que le montant réclamé par le titre exécutoire contesté n'est pas celui du matériel neuf, mais celui du matériel déjà affecté d'une minoration correspondant à sa vétusté. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Méru.

Fait à Amiens, le 22 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.