Family Reunification Visa Issuance Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the review commission of their appeal against the refusal of long-stay family reunification visas for several family members by French consular authorities in Sudan, and requested an order for the issuance of these visas. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities in June 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those principal conclusions under the relevant administrative justice code provisions, while ordering the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution due to the petitioner's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Issuance Mootness and Costs Award: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authorities in June 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those principal conclusions under the relevant administrative justice code provisions, while ordering the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contribution due to the petitioner's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order to justify the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order to justify the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the considerations but not explicitly in the dispositive orders (Article 1 only refers to the outcome based on this article's interpretation regarding lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2023, 27 mars 2023 et 3 mai 2023, M. E G H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, C E G, Mme D F, Mme B E G et M. A E G, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D F, Mme B E G, M. A E G et à l'enfant mineur C E G, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ainsi que des laissez-passer, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme D F a obtenu le visa sollicité le 20 mars 2023 et qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum de délivrer les visas sollicités aux enfants du requérant.
M. G H a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 13 juin 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. G H, Mme F, Mme E G et M. E G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. G H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G H, Mme F, Mme E G et M. E G aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G H, à Mme D F, à Mme B E G, à M. A E G au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,