Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Aid Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting an appeal concerning an overpayment of personalized housing aid amounting to 444 euros for the period from January to November 2022. The fund subsequently informed the court that the identified overpayment had been regularized and cancelled. Consequently, the administrative court, relying on the provision allowing it to note that there is no longer reason to rule on a claim when the underlying issue has been resolved, issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the claimant's request because it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Aid Overpayment): The fund subsequently informed the court that the identified overpayment had been regularized and cancelled. Consequently, the administrative court, relying on the provision allowing it to note that there is no longer reason to rule on a claim when the underlying issue has been resolved, issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the claimant's request because it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the request because the underlying dispute (the housing allowance debt) has been cancelled.
This article authorizes the decision-maker to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 444 euros pour la période de janvier à novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle informe que l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 444 euros pour la période de janvier à novembre 2022 a été régularisé et annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 444 euros pour la période de janvier à novembre 2022 a été régularisé et annulé. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.