Legislator Jurisprudence & Législation
2302922 Généré par l'IA

Withdrawal of Scholarship Annulment Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2302922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional higher education and student life center (CROUS) refusing her scholarship application. Given that the administrative file raised doubts about the petitioner's continued interest in the matter, the court invited her to expressly confirm the maintenance of her appeal via a notice comporting the instruction, pursuant to the Code of Administrative Justice, that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn her conclusions. As the petitioner failed to respond to this notice, the court ruled that she is deemed to have withdrawn her appeal, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.222-1; Withdrawal of Scholarship Annulment Appeal Due to Non-Response: Given that the administrative file raised doubts about the petitioner's continued interest in the matter, the court invited her to expressly confirm the maintenance of her appeal via a notice comporting the instruction, pursuant to the Code of Administrative Justice, that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn her conclusions. As the petitioner failed to respond to this notice, the court ruled that she is deemed to have withdrawn her appeal, and therefore issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation qualité pour recourir action en contestation demande de révision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article R.612-5-1 du code de justice administrative
Une lettre a été adressée le 12 novembre 2024 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Article 1er
The dispositive explicitly rules to acknowledge the withdrawal of the appeal by Mme B.
Art. R.222-1
Cited as the procedural basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly rules to acknowledge the withdrawal of the appeal by Mme B.

Art. R.222-1.

Cited as the procedural basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le CROUS de Nice-Toulon a refusé de faire droit à sa demande de bourse.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le recteur de l'académie Provence-Alpes-Côte d'azur conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 12 novembre 2024 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 22 janvier 2025

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

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