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2302922 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Dismissed as Moot Due to Tax Remission

Numéro de cause 2302922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax assessments levied for the years 2017 through 2020, stemming from the disallowance of a tax reduction claimed under a specific investment scheme concerning an apartment; however, the court dismissed the case without ruling on the merits because, subsequent to the filing of the petition, the departmental director of public finances issued a decision granting a total remission of the disputed tax liabilities, rendering the taxpayer's request moot under the administrative justice code provisions allowing for the declaration that no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Appeal Dismissed as Moot Due to Tax Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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remise d'impôt taxations fiscales assujettissement du contribuable diminution de revenu impôt sur les revenus de capitaux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application, as it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Casadebaig, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 suite à la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée au titre d'un appartement, situé 46 avenue du Docteur D à Pessac (33600), dans le cadre du dispositif " Pinel ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient qu'il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 suite à la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée au titre d'un appartement, situé 46 avenue du Docteur D à Pessac (33600), dans le cadre du dispositif " Pinel ". Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 mai 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, aux fins de décharge de ces impositions, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,