Building Permit Annulment Withdrawn; Third Party Admitted; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a building permit granted to a developer for thirty-eight housing units and requested the municipality be ordered to pay legal costs; however, the plaintiff subsequently filed a motion for complete withdrawal of the request. The court, pursuant to its authority to rule by order on withdrawals, accepted the plaintiff's pure and simple withdrawal, admitted the intervention of an interested third party, and rejected the defendant developer's claim for legal costs against the withdrawing plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawn; Third Party Admitted; Costs Denied: The court, pursuant to its authority to rule by order on withdrawals, accepted the plaintiff's pure and simple withdrawal, admitted the intervention of an interested third party, and rejected the defendant developer's claim for legal costs against the withdrawing plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the claims for costs made by SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Amancy a accordé un permis de construire 38 logements à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur ;
- de mettre à la charge de la commune d'Amancy la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2023 et le 31 octobre 2023, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 septembre 2024, la société Patrick Gaillard et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la société Patrick Gaillard et associés demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de la société Patrick Gaillard et associés :
3. Il y a lieu d'admettre l'intervention de la société Patrick Gaillard et associés.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :
Article 3 :L'intervention de la société Patrick Gaillard et associés est admise.
Les conclusions de la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune d'Amancy, à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et à la société Patrick Gaillard et associés.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302920