Petitioner v. National Agency for Secure Documents (Ecological Surcharge Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national agency for secure documents refusing an exemption from the ecological surcharge (malus écologique) levied on a vehicle registration, but the administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because jurisdiction over disputes concerning this tax, which is assimilated to registration duties, lies with the judicial court rather than the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1011 bis du code général des impôts; Petitioner v. National Agency for Secure Documents (Ecological Surcharge Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the claim based on the incompetence of the judicial order (impliedly referring to procedural rules governing jurisdiction, though the specific cited rule for this decision is found below).
This article is cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order rejecting requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which forms the basis for the final order rejecting the claim as incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Roger Ferrari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 41422777 de l'agence nationale des titres sécurisés en date du 20 avril 2023 par laquelle il a été refusé de faire droit à sa demande d'exonération du malus écologique mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. () ". Aux termes de l'article 1599 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (..) ".
3. Le requérant a transmis au tribunal une requête par laquelle il conteste et demande le remboursement du malus écologique versé pour l'immatriculation de son véhicule par un mandataire interposé, après démarches demeurées infructueuses auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés. Cependant, il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur une telle demande, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire. La requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 22 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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