Legislator Jurisprudence & Législation
2302920 Généré par l'IA

Individual v. National Security Activities Council (CNAPS) on Training Authorization

Numéro de cause 2302920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a national security activities council's (CNAPS) communication dated March 10, 2023, alleging discrimination and prolonged delays in receiving authorization for a security agent training program, despite having refugee status and a clean French criminal record, and further requested the court to compel the CNAPS to allow his participation in an upcoming course. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the contested communication merely acknowledged receipt of the application and informed the applicant of the implicit rejection timeline, thus lacking the requisite definitive character to be subject to judicial review, and because the court cannot substitute its judgment for that of the administration by issuing injunctions compelling enrollment in a specific professional training.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual v. National Security Activities Council (CNAPS) on Training Authorization: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the contested communication merely acknowledged receipt of the application and informed the applicant of the implicit rejection timeline, thus lacking the requisite definitive character to be subject to judicial review, and because the court cannot substitute its judgment for that of the administration by issuing injunctions compelling enrollment in a specific professional training.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel statut de réfugié autorisation de procéder contrôle de sécurité relatif procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, confirming the main outcome of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, confirming the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B conteste la " décision " du 10 mars 2023 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Il soutient que :

- si le CNAPS lui a indiqué avoir bien reçu son dossier complet et conforme afin de pouvoir demander une formation d'agent de sécurité prise en charge par Pôle emploi et financée par le GRETA d'Istres, son dossier est en cours d'instruction depuis plus de deux ans ;

- il aurait dû participer à la formation d'agent de sécurité à Martigues du 9 mars 2023 mais, comme les quatre fois précédentes, il n'a pu y accéder faute d'autorisation du CNAPS, contrairement à des amis qui avaient déposé le même dossier à la même date et ont reçu l'accord sous une semaine ;

- ses courriers étant restés sans réponse, il a contacté " le député " qui s'est saisi de son affaire ;

- le CNAPS ne souhaite pas lui délivrer l'autorisation d'entrée préalable en formation car il est " réfugié russe ", reconnu comme tel par l'OFPRA, ce dernier ayant indiqué qu'il n'avait pas à fournir le casier judiciaire de son pays d'origine, la " Russie/Tchétchénie ", dès lors qu'il est sous la protection de la France et ne peut pas retourner dans ce pays qu'il a quitté en 2011 ;

- il bénéficie de l'asile politique, est en règle et a fourni son casier judiciaire français, vierge ;

- il pense être discriminé à raison de ses origines ;

- il ne va pas en rester là et souhaite par-dessus tout être formé au métier d'agent de sécurité alors qu'il a effectué plusieurs stages et présente tous les prérequis ;

- se représentant à une autre formation en avril 2023, il souhaiterait que le tribunal fasse le nécessaire avec le CNAPS pour qu'il puisse intégrer cette formation et réaliser son projet professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 16 février 2023 une demande de délivrance d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité dont la délégation territoriale Sud du CNAPS a accusé réception par un courrier du 10 mars 2023. Si par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant cet acte, celui-ci se borne à accuser réception de la demande de l'intéressé, à l'informer de ce que le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet de sa demande à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de celle-ci et à mentionner les voies et délais de recours à l'encontre soit d'une décision expresse, soit d'une décision implicite de rejet. Par conséquent, le courrier contesté est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, et en tout état de cause, si le requérant précise qu'il souhaiterait que le tribunal fasse le nécessaire avec le CNAPS pour qu'il puisse intégrer cette formation et réaliser son projet professionnel, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de M. B est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière