Legislator Jurisprudence & Législation
2302919 Généré par l'IA

Public Servant's Request for Suspension of Disciplinary Sanction Denied Due to Insufficient Proof of Imminent Prejudice

Numéro de cause 2302919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought the suspension of a disciplinary decision imposing a one-and-a-half-month exclusion from duties, with fifteen days suspended, arguing serious doubt regarding its legality due to procedural irregularities and disproportionate sanction, and asserting presumed urgency because the decision impacted remuneration. The administrative judge denied the request for suspension because, although the deprivation of salary generally establishes urgency, the remaining period of actual exclusion (less than four weeks) combined with the time required for the adversarial emergency hearing meant the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice to her situation, as she provided no details regarding her essential household resources and expenses for the disputed period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2302919 est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Public Servant's Request for Suspension of Disciplinary Sanction Denied Due to Insufficient Proof of Imminent Prejudice: The administrative judge denied the request for suspension because, although the deprivation of salary generally establishes urgency, the remaining period of actual exclusion (less than four weeks) combined with the time required for the adversarial emergency hearing meant the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice to her situation, as she provided no details regarding her essential household resources and expenses for the disputed period.

Mots-clés

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délai de suspension refus de débats publics sanction administrative résiliation des rapports de service devoir de procédure grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2302919 est rejetée.

This order rejects the main request regarding the suspension of the administrative decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request without applying the standard contradictory procedure.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected in the dispositive's reasoning (point 4), the article itself was cited in the initial prayer for relief (point 2°), but the final order (Article 1) only rejects the entire request without specifically ruling on costs under L. 761-1 in the numbered articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2302919, Mme B A, représentée par Me Floutier, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 de la directrice générale du centre national de gestion portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un mois et demi avec quinze jours de sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-l'urgence est présumée s'agissant d'une décision privative de rémunération ;

- des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :

* la procédure devant la commission paritaire est irrégulière ;

* l'absence d'entretien préalable est irrégulière

* la décision d'initier la procédure disciplinaire est insuffisamment motivée ;

* la décision est entachée de détournement de procédure ;

* la décision repose sur des faits non établis ;

* la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux manquements reprochés ;

* la sanction est disproportionnée

Vu :

-la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

3. L'arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence et à cet égard, l'agent qui saisit le juge des référés n'est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, notifiée à Mme A le 31 juillet 2023, qui l'exclut de ses fonctions pendant une durée d'un mois et demi, intègre une période de sursis de quinze jours. Il ne reste ainsi à venir, avant épuisement des effets pécuniaires de la décision attaquée, qu'une courte période de moins de quatre semaines, qu'au demeurant, une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Or Mme A ne donne aucune indication quant aux ressources et charges incompressibles de son foyer sur la période en litige. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée porterait à sa situation un préjudice grave et immédiat.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302919 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Nîmes le 4 août 2023

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302919