Banner Removal Mootness and Inadmissible Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction via emergency proceedings to compel the removal of a banner displayed on the town hall, alleging it violated the public service neutrality principle, and also sought damages. The court determined that the request for an injunction was moot as the banner had already been removed by wind, and further ruled that the claims for damages were inadmissible because the emergency judge, operating under provisional measures, cannot rule on the principal matter of compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Banner Removal Mootness and Inadmissible Damages Claim: The court determined that the request for an injunction was moot as the banner had already been removed by wind, and further ruled that the claims for damages were inadmissible because the emergency judge, operating under provisional measures, cannot rule on the principal matter of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the injunction requests because they became moot, citing the legal basis for the original request.
This article rejects the remaining claims, which, in context, refers to the inadmissible indemnification claims.
This provision established the legal basis for the initial injunction request regarding the protection of a fundamental liberty.
This provision was used to declare the indemnification claims inadmissible because the judge in summary proceedings only rules on provisional measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. C B demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au maire de Roquevaire de supprimer la banderole mentionnant " Tous unis pour + POUR NOS SALAIRES, - POUR LES ACTIONNAIRES = NOS RETRAITES seront FINANCEES " apposée sur le mur de la mairie, sous astreinte de 2 000 euros par jour en cas d'inexécution ;
- de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il soutient que :
- l'apposition de banderoles de revendication sur un édifice public lors de mouvements sociaux est contraire au principe de neutralité des services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est dépourvue d'objet dès lors que la banderole s'est envolée ;
- le texte figurant sur la banderole n'était pas un message politique au sens strict mais une contribution à un débat de société porté localement par des citoyens mobilisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 16 heures, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- Mme D a lu son rapport et indiqué à M. B que des conclusions indemnitaires ne peuvent être présentées dans le cadre d'une instance en référé liberté, et entendu :
- M. B, qui confirme que la banderole en tissu a été supprimée mais que le slogan qui y figurait correspond à des propos de lutte sociale et que la première adjointe du conseil municipal s'est appropriée cette banderole en posant avec une députée européenne ;
- M. A, pour la commune de Roquevaire, qui confirme également que la banderole a été arrachée par le vent, que le conseil municipal a pris le 6 février 2023 une délibération portant motion contre la réforme des retraites et que cette délibération n'a pas fait l'objet d'observations de la part du Préfet, que cette banderole, dont l'affichage a été souhaité par une association, est une manifestation de sympathie et n'est pas susceptible de porter atteinte au principe de neutralité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ".
2. M. C B, qui réside à Roquevaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Roquevaire de supprimer la banderole apposée sur le fronton de la mairie de Roquevaire " Tous unis pour + POUR NOS SALAIRES, - POUR LES ACTIONNAIRES = NOS RETRAITES seront FINANCEES ".
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que des débats lors de l'audience, que la banderole en cause a été retirée. Les conclusions aux fins d'injonction de supprimer cette banderole sont dès lors dépourvues d'objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge du référé en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit utilement saisi de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Roquevaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2023.
La vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
G. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la geffière en chef,
Le greffier,