Permit Annulment Mootness and Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a construction permit granted by a municipality for a pharmaceutical warehouse and the demolition of a garden shed subsequently had their primary annulment claims rendered moot after the mayor officially withdrew the contested permit, leading the court to grant formal acknowledgment of their voluntary withdrawal of those annulment demands; consequently, the court rejected the remaining claims for the allocation of litigation costs, finding no basis to award the requested sum under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Permit Annulment Mootness and Cost Allocation Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal (point 1°) and to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5°).
This provision concerning the payment of costs (Article 258, equivalent to L. 761-1) was the subject of the applicants' remaining claims, which were rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre et le 6 décembre 2023, M. A D, Mme B C et M. E C, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Lons a accordé à la société civile immobilière Dasia un permis de construire un entrepôt de stockage pharmaceutique et parapharmaceutique et de démolir un abri de jardin sur un terrain situé 2 bis avenue des Ecureuils ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lons et de la société Dasia la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la société civile immobilière Dasia conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 29 décembre 2023, le maire de la commune de Lons a retiré l'arrêté litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. D et autres déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et au rejet de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. D et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et autres sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la société civile immobilière Dasia et à la commune de Lons.
Fait à Pau, le 18 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,