Repatriate Reception Conditions Compensation Annulment Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision awarding €3,000 for indignity suffered due to reception conditions as a repatriated person from Algeria and the revision of that amount, asserting a longer stay warranted a €10,000 award under the relevant decree. The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request from April 3, 2023, to regularize the documents supporting the claim by providing a detailed, numbered inventory of attached pieces as required by administrative procedure rules, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of requests lacking the necessary details to assess their merits after the regularization period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Repatriate Reception Conditions Compensation Annulment Dismissal for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request from April 3, 2023, to regularize the documents supporting the claim by providing a detailed, numbered inventory of attached pieces as required by administrative procedure rules, leading to the rejection of the request under the provision allowing dismissal of requests lacking the necessary details to assess their merits after the regularization period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the asserted facts were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé à 3 000 euros la somme à lui verser au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, ensemble la décision du 5 mai 2023 par laquelle le chef du département reconnaissance et réparation de l'office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté son recours gracieux ;
2°) de réviser le montant de l'indemnité alloué.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a séjourné plus de 561 jours, du 19 novembre 1962 au 14 juin 1964, au camp Joffre de Rivesaltes, puis 5 ans à la cité des Harkis de Saint-Avé à Vannes, de sorte que 10 000 euros auraient dû lui être alloués au titre de la réparation sollicitée, en application du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Une demande de régularisation a été adressée le 3 avril 2023 à M. A, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. A conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En outre, l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé à 3 000 euros la somme à lui verser au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Par une lettre du tribunal du 3 avril 2023, M. A a été invité à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point précédent, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 5 avril suivant, est resté sans réponse.
4. Dans ces conditions, si M. A soutient qu'il a séjourné 561 jours au camp Joffre de Rivesaltes et 5 ans à la cité des Harkis de Saint-Avé à Vannes, ces circonstances, ne sont manifestement pas assorties des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,