Deemed Withdrawal Following Unanswered Confirmation Request in Subsidy Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their prior administrative appeal concerning the denial of a renovation subsidy, requesting an injunction to award the grant or re-examine the application. The administrative agency later informed the court that the application had been re-examined and the subsidy granted, but the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their original claims after being invited to do so by the court, leading the court, pursuant to procedural rules regarding unanswered confirmation requests, to issue an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entire proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Following Unanswered Confirmation Request in Subsidy Appeal: The administrative agency later informed the court that the application had been re-examined and the subsidy granted, but the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their original claims after being invited to do so by the court, leading the court, pursuant to procedural rules regarding unanswered confirmation requests, to issue an order formally acknowledging the litigant's deemed withdrawal from the entire proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appellant's claim.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims due to failure to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 9 mai 2023 prononçant le rejet de sa demande d'attribution de la subvention dite " MaPrimeRénov " ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder la subvention sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
L'ANAH informe le tribunal que la demande du requérant a été réexaminée et qu'une prime de 5 000 euros lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil le 7 août 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 8 août 2024 à 11h24, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti et qui a expiré le 20 septembre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 26 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier