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2302916 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council (Overpayment of Solidarity Income)

Numéro de cause 2302916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul an alleged implicit decision by the departmental council to reject his request to cancel an overpayment of active solidarity income amounting to €11,148.96 for the period from September 2020 to September 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite multiple requests from the tribunal, the claimant failed to produce either the administrative decision imposing the overpayment or proof that he had first submitted a prior request or appeal to the administration regarding the debt, thus failing to satisfy the procedural requirement for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Departmental Council (Overpayment of Solidarity Income): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite multiple requests from the tribunal, the claimant failed to produce either the administrative decision imposing the overpayment or proof that he had first submitted a prior request or appeal to the administration regarding the debt, thus failing to satisfy the procedural requirement for judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité perception indue d'indemnités de chômage prélèvement de solidarité litige en matière de contributions publiques prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the court's authority to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, un mémoire en production de pièce enregistré le 10 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime aurait rejeté sa demande d'annulation d'un indu de revenu de solidarité active de 11 148,96 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime aurait rejeté sa demande d'annulation d'un indu de revenu de solidarité active de 11 148,96 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Malgré les demandes adressées par le tribunal le 20 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, dont M. A a accusé réception le 6 octobre 2023 pour la seconde, de produire la décision contestée dans le délai de 15 jours ou d'établir qu'il avait saisi l'administration d'une demande préalable à la saisine du juge, le requérant n'a produit aucune décision de l'administration mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ni la preuve qu'il avait préalablement saisi l'administration d'un recours contre cet indu.

4. Faute de preuve d'une demande adressée à l'administration ou d'une décision prise par celle-ci, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304311