Prefecture Decision Delay and Family Reunification Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction against the Prefecture compelling a decision on his family reunification application, filed in September 2021, relying on the urgency provision of administrative justice law, citing over two years of delay and his spouse's precarious living conditions abroad. The court rejected the request under Article L. 521-2, reasoning that while there was a delay following an implicit rejection of the application, the presented circumstances, including the separation duration and precariousness, did not constitute the "extreme urgency" mandated by the article for the emergency judge to order immediate measures for the protection of a fundamental liberty within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefecture Decision Delay and Family Reunification Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2, reasoning that while there was a delay following an implicit rejection of the application, the presented circumstances, including the separation duration and precariousness, did not constitute the "extreme urgency" mandated by the article for the emergency judge to order immediate measures for the protection of a fundamental liberty within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the administrative justice code.
This provision is cited as the basis for rejecting the conclusions made under Article L. 521-2 of the administrative justice code.
This provision, concerning costs, is cited as being rejected consequently to the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Sahel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre a` la préfecture de l'Essonne de rendre une décision sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 septembre 2021 sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie le mariage ayant eu lieu le 29 décembre 2019, la demande de regroupement familial enregistrée le 20 janvier 2021 par les services de la préfecture, le couple étant séparé depuis plus deux ans et son épouse vivant en attendant de façon précaire chez ses parents ; cette attente est injustifiée ;
- il est porté atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'au droit au mariage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 23 mars 1995, a le 20 janvier 2021 déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne le 10 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. A fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai d'instruction de sa demande de plus de deux ans et de la durée de sa séparation avec son épouse laquelle vit dans des conditions précaires, ces circonstances ne suffisent pas à créer une situation d'extrême urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 avril 2023
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.