CNAPS Refusal of Professional Training Authorization and Subsequent Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing prior authorization for professional training and an order compelling the CNAPS to issue the authorization, following which the CNAPS issued the professional card, rendering the main conclusions moot. The administrative tribunal accepted the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to the petitioner's continued claim for costs given their total legal aid status, ordered the CNAPS to pay €1,000 to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; CNAPS Refusal of Professional Training Authorization and Subsequent Cost Award: The administrative tribunal accepted the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests and, pursuant to the petitioner's continued claim for costs given their total legal aid status, ordered the CNAPS to pay €1,000 to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) as the basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, given the client's legal aid status.
Although cited in the dispositive structure (Article 2 mentions it in context with Art. 37), the actual order relies on the second paragraph of Article 37 for the fee amount.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order confirming a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ainsi que la décision implicite de refus sur le recours administrative préalable obligatoire formé contre la décision de refus ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 020 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenue sans objet à la suite de la décision du 14 décembre 2023 lui délivrant la carte professionnelle et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, M. C B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. M. C B déclare, par un mémoire enregistré le 8 août 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutoussamy, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Moutoussamy de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par M. C B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Moutoussamy, avocat de M. C B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutoussamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. .
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,