Property Company v. Metropolitan Authority (Withdrawal of Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of an administrative decision by a metropolitan authority that refused authorization to rent out a dwelling, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its claim, which the metropolitan authority accepted. The court granted the requests, formally recording the property company's withdrawal of its main claim and the metropolitan authority's consequent withdrawal of its cross-claim for costs, in accordance with the administrative justice code allowing for such rulings by ordinance when the case no longer presents issues other than cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Metropolitan Authority (Withdrawal of Claims): The court granted the requests, formally recording the property company's withdrawal of its main claim and the metropolitan authority's consequent withdrawal of its cross-claim for costs, in accordance with the administrative justice code allowing for such rulings by ordinance when the case no longer presents issues other than cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on the accepted withdrawal of the request.
Cited in Article 2 to formally note the withdrawal of the conclusions for costs presented by Bordeaux Métropole.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 15 décembre 2023, la SCI Sanlorenzo, représentée par Me Creusat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 pris par le président de Bordeaux Métropole, refusant la demande d'autorisation préalable à la mise en location du logement sis résidence Martinon Bat. E à Gradignan, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, Bordeaux Métropole, représentée par Me Gauci conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 4 avril 2024, la SCI Sanlorenzo déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, Bordeaux métropole déclare accepter ce désistement et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions qu'elle avait formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, la SCI Sanlorenzo s'est désistée purement et simplement de sa requête. Bordeaux Métropole a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de Bordeaux Métropole des conclusions qu'elle avait formées contre la société requérante. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Sanlorenzo.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sanlorenzo et à Bordeaux Métropole.
Fait Bordeaux, le 29 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,