Legislator Jurisprudence & Législation
2302915 Généré par l'IA

Applicant v. Jury Decision on Vocational Certificate Examination Admission

Numéro de cause 2302915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the decision of a jury not to admit them to the "Early Childhood Educational Support" vocational certificate examination taken in June 2023. The administrative court ruled that the administrative judge does not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court order the revision of an examination score, except in cases expressly provided for by specific legislation, leading to the immediate and manifest rejection of the application as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Jury Decision on Vocational Certificate Examination Admission: The administrative court ruled that the administrative judge does not have jurisdiction to review the jury's assessment of a candidate's skills and aptitudes for an examination, nor can the court order the revision of an examination score, except in cases expressly provided for by specific legislation, leading to the immediate and manifest rejection of the application as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enquête professionnelle demande de révision règlement d'examen reconnaissance des qualifications professionnelles arrêts en appréciation de validité audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnement éducatif petite enfance " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 17 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.