Legislator Jurisprudence & Législation
2302915 Généré par l'IA

Sanitation Fee Collection Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a collection notice from a sanitation union for a conformity control fee related to collective sanitation and requested the associated payment obligation be lifted, but the court dismissed the entire request as inadmissible because the dispute concerned the recovery of a fee for a public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, placing the resulting private law relationship between the service provider and the user under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 § 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Collection Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments notification par voie officielle différend commercial droit des obligations taxe d'évacuation des eaux fournisseur de services de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 § 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in her requests concerning the award of legal costs, which were ultimately rejected under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 20 mars 2023 par le syndicat Aquareso pour un montant de 110 euros en vue du recouvrement d'une facture de contrôle de conformité d'installation d'assainissement collectif dans le cadre d'une vente au titre de l'année 2021 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Aquareso les entiers dépens ainsi que la somme de 60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose Mme B au syndicat Aquareso porte sur le recouvrement d'une facture de contrôle de conformité d'installation d'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de dépens et de frais exposés et non compris dans les dépens, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 12 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,