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2302915 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Extension Mootness)

Numéro de cause 2302915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt or instruction extension, asserting that the lack of documentation jeopardized her ability to sit for her state nursing diploma exam, thus violating fundamental freedoms. The court determined that the claim for injunctive relief became moot because, on the day of the hearing, the applicant was issued an extension certificate valid until July 13, 2023, rendering the injunction unnecessary, but ordered the State to pay the applicant €900 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Extension Mootness): The court determined that the claim for injunctive relief became moot because, on the day of the hearing, the applicant was issued an extension certificate valid until July 13, 2023, rendering the injunction unnecessary, but ordered the State to pay the applicant €900 for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers commandement de payer frais administratifs extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Saïdi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie car elle va perdre le droit de passer son diplôme d'Etat d'infirmière, la directrice de l'IFSI lui demandant de produire un document valide ;

- il y a atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle est protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ainsi qu'à la liberté de travail et le droit à une vie privée et familiale normale.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations mais communiqué des pièces enregistrées le 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 avril 2023 à 16h00.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mégret, juge des référés,

- les observations de Me Saïdi, représentant Mme B épouse A qui indique avoir pris connaissance de la pièce de la préfecture lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 avril au 13 juillet 2023 et précise maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l'instance ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au non-lieu de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 16h08.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante tunisienne, née le 30 mai 1985, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 7 janvier 2023, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée ce jour à Mme B épouse A et que cette attestation est valable jusqu'au 13 juillet 2023. Il s'ensuit que les conclusions en injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 14 avril 2023.

La juge des référés,

signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302915