Legislator Jurisprudence & Législation
2302914 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty and Overpayment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2302914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the annulment of a 160 euro administrative penalty imposed by the family allowance fund and the annulment of several specified overpayments regarding housing aid, activity bonus, year-end exceptional bonus for 2020, and active solidarity income. The court ordered the rejection of the claims challenging the administrative penalty because such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as indicated in the relevant social security code provisions. Furthermore, the claims against the various overpayments were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust mandatory prerequisite administrative appeals, specifically regarding the timeliness of the 2020 bonus challenge and the required prior recourse before the amiable review commission for the activity bonus, housing aid, and active solidarity income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Penalty and Overpayment Challenge Dismissed: The court ordered the rejection of the claims challenging the administrative penalty because such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as indicated in the relevant social security code provisions. Furthermore, the claims against the various overpayments were deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust mandatory prerequisite administrative appeals, specifically regarding the timeliness of the 2020 bonus challenge and the required prior recourse before the amiable review commission for the activity bonus, housing aid, and active solidarity income.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage paiement de l'amende détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale
This article defines the basis for the administrative penalty whose challenge was deemed outside the jurisdiction of the administrative court.
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, this article, mentioned in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue orders, which justifies the form of the final decision.
article R. 421-1 du code de justice administrative
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article L. 845-2 du code de la sécurité sociale
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L.
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
The first order dismisses the conclusions against the administrative penalty by invoking the jurisdictional incompetence based on Article L. 114-17-2 of the Code de la sécurité sociale.
Article 2
This order dismisses the remainder of the application, implicitly applying the procedural rules leading to inadmissibility (Articles R. 421-1, L. 845-2, L. 825-2, and L. 262-47 of the respective codes, cited in the reasoning leading to the rejection).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first order dismisses the conclusions against the administrative penalty by invoking the jurisdictional incompetence based on Article L. 114-17-2 of the Code de la sécurité sociale.

Article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale

This article defines the basis for the administrative penalty whose challenge was deemed outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

This order dismisses the remainder of the application, implicitly applying the procedural rules leading to inadmissibility (Articles R. 421-1, L. 845-2, L. 825-2, and L. 262-47 of the respective codes, cited in the reasoning leading to the rejection).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, this article, mentioned in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue orders, which justifies the form of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge une pénalité administrative de 160 euros sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) d'annuler les décisions, portées à sa connaissance par courrier de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 22 décembre 2022, mettant à sa charge un indu d'aide au logement à caractère familial, un indu de prime d'activité, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et un indu de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment les lettres du 19 février 2024 et du 8 mars 2024 communiquant les mémoires en défense à Mme A et l'invitant à produire ses observations dans les meilleurs délais.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. "

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "

3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale une pénalité administrative de 160 euros relève de la compétence du tribunal judiciaire, ainsi d'ailleurs que cela était indiqué sur la décision en litige. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales par une exception d'incompétence.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "

5. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 décembre 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le 23 décembre 2022 par courrier recommandé, dont l'intéressée a été avisée le 26 décembre 2022. La requérante n'a saisi le tribunal administratif en contestation de cet indu que le 12 juillet 2023 soit après l'expiration du délai de recours. Les conclusions dirigées contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 sont donc tardives et manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " Mme A ne conteste pas qu'elle n'a pas exercé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales le recours prévu par les dispositions précitées, qui doit être exercé avant la saisine du juge. Ses conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité mis à sa charge sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () " Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. () "

8. Mme A ne conteste pas qu'elle n'a pas exercé auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales le recours prévu par les dispositions précitées, qui doit être exercé avant la saisine du juge. Ses conclusions dirigées contre l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) mis à sa charge sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

10. Mme A ne conteste pas qu'elle n'a pas exercé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime le recours prévu par les dispositions précitées, qui doit être exercé avant la saisine du juge. Ses conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions présentées contre la pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Rouen, le 10 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302914