Legislator Jurisprudence & Législation
2302913 Généré par l'IA

Driver's License Points Deduction Annulment Mootness

Numéro de cause 2302913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an infraction committed in late 2019, and an order to reinstate the points. The court determined that after the request was filed, the Ministry had removed the infraction record and reconstituted the petitioner's point balance, rendering the claims for annulment and reinstatement moot, thus leading to a ruling of no necessity to adjudicate on those central conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Points Deduction Annulment Mootness: The court determined that after the request was filed, the Ministry had removed the infraction record and reconstituted the petitioner's point balance, rendering the claims for annulment and reinstatement moot, thus leading to a ruling of no necessity to adjudicate on those central conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage déduction des contributions d'entretien d'enfants infraction légère à la LCR ministre de l'intérieur paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, specifically concerning not ruling on a request that no longer presents an issue other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) to reject the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gendreau, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 22 décembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le solde de points restant affecté à son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que les mentions afférentes à l'infraction commise le 22 décembre 2019 ont été supprimées et que dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

2. Il résulte de l'instruction et notamment des indications figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 23 mai 2024 et produit en défense, que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, procédé à la suppression de l'ensemble des mentions relatives à l'infraction commise le 22 décembre 2019 et a, d'autre part, reconstitué le solde de points affectés au permis de conduire de M. A. Dès lors, la décision attaquée de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 22 décembre 2019 a nécessairement été retirée en cours d'instance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, et celles tendant à la réattribution de 3 points au capital de points du permis de conduire de M. A, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Poitiers, le 7 juin 2024

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER

N°2302913