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2302913 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Resolution on Cemetery Project Selection Rejected for Inadmissibility

Numéro de cause 2302913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal resolution concerning the selection of a study office for a cemetery expansion project, but the court rejected the request via an order because the filed submissions presented only arguments irrelevant to the dispute, failing to articulate any intelligible ground capable of allowing the court to assess the merits, thus rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Resolution on Cemetery Project Selection Rejected for Inadmissibility: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union terrain communal annulation de la naturalisation exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2302913 du GFA du Mas du Chêne est rejetée.

This order rejects the claim, which is the core final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in paragraph 1, is the legal basis applied (via its 7th point) to justify the rejection of the request based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août, 4 août, 24 août et 7 septembre 2023, le GFA domaine du Mas du Chêne demande au tribunal d'annuler la délibération de la commune de Lézan du 14 juin 2023 en tant qu'elle décide de l'agrandissement du cimetière (choix du bureau d'études).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision du conseil municipal de Lézan décidant du choix du bureau d'études pour le projet d'agrandissement du cimetière communal, le GFA du Mas du Chêne invoque toute une liste d'arguments étrangère au litige et met pas à même le tribunal de se prononcer. La requête du GFA du Mas du Chêne, dont aucun moyen intelligible ne ressort de ses écritures, ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2302913 du GFA du Mas du Chêne est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GFA du Mas du Chêne.

Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.