Versailles Administrative Tribunal Dismisses Asylum Seeker's Challenge to Departure Order for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory without a voluntary departure period, refusing a voluntary period, imposing a one-year re-entry ban, and designating a destination country, after the order was notified on April 9th, 2023, at 3:40 PM. The Tribunal Administrative of Versailles rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on April 11th, 2023, at 3:42 PM, thereby exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without delay, as stipulated by law and provided in the notification of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Versailles Administrative Tribunal Dismisses Asylum Seeker's Challenge to Departure Order for Late Filing: The Tribunal Administrative of Versailles rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on April 11th, 2023, at 3:42 PM, thereby exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging an obligation to leave the territory without delay, as stipulated by law and provided in the notification of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for determining inadmissibility.
This article reinforces the 48-hour deadline for contesting the administrative decision, which was the ground for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A C représenté par Me Fenze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A C à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 9 avril 2023 à 15h40. Or, la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 11 avril 2023 à 15h42, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A C, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 avril 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.