Legislator Jurisprudence & Législation
2302912 Généré par l'IA

Petitioner v. Commune Regarding Zoning Status Clarification

Numéro de cause 2302912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial clarification regarding the change in zoning status of his property from non-buildable in 2017 to buildable in 2020 within a specific commune. The court rejected the request outright, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge, absent specific statutory provisions, to rule on requests that do not seek either the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity, rendering the current petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Commune Regarding Zoning Status Clarification: The court rejected the request outright, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge, absent specific statutory provisions, to rule on requests that do not seek either the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation against a public entity, rendering the current petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives violation de zone à bâtir modification du plan d'affectation condition de permis de construire droit d'habitation droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande pourquoi le terrain dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Chambeire, déclaré inconstructible en 2017, est devenu constructible en 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge

() ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. B qui demande pourquoi le terrain dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Chambeire, déclaré inconstructible en 2017, est devenu constructible en 2020, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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