Company v. Hospital Center: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking damages and costs from a hospital center, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing (désistement) its entire claim, which was a pure and simple withdrawal. The court, acting pursuant to its delegated authority under the administrative justice code, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the company's request as there was no objection to doing so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Hospital Center: Withdrawal of Claim: The court, acting pursuant to its delegated authority under the administrative justice code, issued an order giving formal notice of the withdrawal of the company's request as there was no objection to doing so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the company Cougnaud's application.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société Cougnaud, représentée par la SELARL Atlantis Juris, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 22 538,65 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Cougnaud déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société Cougnaud déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cougnaud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cougnaud, au centre hospitalier Sud Francilien et à la société Lutece.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230291