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2302911 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Reasonable Filing Deadline

Numéro de cause 2302911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from July 29, 2016, denying a residency permit, a decision the petitioner claimed to have learned about in 2017. The court reasoned that while the deficient notification regarding appeal deadlines prevented the statutory two-month filing period from being enforced against the petitioner, the petition filed in April 2023 was nonetheless inadmissible because it was lodged after the generally applicable reasonable one-year deadline, which the petitioner failed to justify by citing any particular circumstances. Therefore, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Barred by Reasonable Filing Deadline: The court reasoned that while the deficient notification regarding appeal deadlines prevented the statutory two-month filing period from being enforced against the petitioner, the petition filed in April 2023 was nonetheless inadmissible because it was lodged after the generally applicable reasonable one-year deadline, which the petitioner failed to justify by citing any particular circumstances. Therefore, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal of non-compliant requests.

Mots-clés

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acte tardif délai légal notification de la décision production de créance recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible by the President of the Chamber.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 10 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En l'espèce, Mme B demande l'annulation d'une décision du préfet des Yvelines du 29 juillet 2016 dont elle indique avoir eu connaissance en 2017. Or, il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait des indications erronées quant au délai de recours contentieux applicable, faisant obstacle à ce que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative soit opposable à la requérante. Toutefois, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai raisonnable d'un an applicable en l'espèce, Mme B ne se prévalant d'aucune circonstance particulière. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.