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2302911 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Renewal Denial Overturned Due to Violation of Free Movement Rights

Numéro de cause 2302911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an emergency order concerning an individual of Algerian nationality whose application for renewal of a residence permit, first submitted in January 2022, resulted in an implicit rejection by May 2022 due to administrative silence, which the court found to be a serious and manifestly illegal violation of the right to free movement under the Franco-Algerian Agreement, especially given the applicant's continuous legal residency, severe health issues requiring ongoing care, and the expiration of her last temporary receipt. Therefore, the prefect of police was ordered to re-examine the renewal application within two months and immediately issue a new receipt valid until that review is complete, while the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National Residence Permit Renewal Denial Overturned Due to Violation of Free Movement Rights: Therefore, the prefect of police was ordered to re-examine the renewal application within two months and immediately issue a new receipt valid until that review is complete, while the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police nationalité état d'urgence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au plus tard à la date du
Article 1er
This article orders the Police Prefect to re-examine the residence permit renewal application and issue a new receipt, based on the urgency and manifest illegality found under preliminary articles.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Police Prefect to re-examine the residence permit renewal application and issue a new receipt, based on the urgency and manifest illegality found under preliminary articles.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B, représentée par

Me M'barek, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande dans le délai d'un mois compter de la notification de l'ordonnance, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle réside régulièrement en France depuis six ans, son titre de séjour a toujours été renouvelé et compte tenu de son état de santé elle est soumise à des nombreux rendez-vous médicaux qui exigent qu'elle conserve l'accès aux soins en France ;

- le silence conservé par le préfet de police sur sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour porte une attente grave et manifestement illégale au vu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à la liberté d'aller et venir.

Des pièces, enregistrées le 12 février 2023, ont été produites pour le préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Salard représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. () ".

3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité algérienne, a été mise en possession de certificats de résidence depuis 2017 et a demandé le renouvellement du dernier certificat en sa possession le 17 janvier 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au plus tard à la date du

17 mai 2022 est née du silence conservé par le préfet de police une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B soutient sans être contredite, le préfet de police n'ayant produit aucune observation à l'instance, remplir toutes les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du h) de l'article 7 bis précité de l'accord franco-Algérien, en particulier, avoir eu à la date de sa demande une résidence ininterrompue en France de trois années, y disposer de ressources, d'un logement et avoir été titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police, qui pour seules observations a, par la voie de son représentant à l'audience, fait valoir que l'instruction de la demande demeurait en cours, n'a apporté au tribunal aucune précision quant aux motifs qui ont conduit à laisser naître la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle décision doit ainsi être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'il résulte des termes d'un message électronique des services de la préfecture de police du 13 janvier 2023 que la " demande de titre de séjour est en cours d'instruction, en attente de la réponse du médecin de l'OFII ", Mme B soutient, sans être contredite, toujours, n'avoir pas demandé le certificat de résidence de dix ans pour recevoir des soins en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est manifestement illégale et porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave à la liberté d'aller et venir.

5. Alors, en outre, que le dernier des récépissés de la demande de Mme B, qui lui a été délivré le 24 octobre 2022, a expiré le 23 janvier dernier, cette dernière se trouve brutalement en situation irrégulière alors qu'elle est atteinte de pathologies multiples, invalidantes, exigeants des soins constants et qui ont conduit, selon ses déclarations non contredites, à ce que lui soit reconnue par la " maison départementale des personnes handicapées " une invalidité permanente de 80%. Dès lors, l'urgence requise des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée et justifie que soit ordonnée une mesure de sauvegarde de la liberté invoquée par la requérante.

6. Il y a lieu, compte tenu de tout ce qui précède, d'enjoindre au préfet de police, alors que ce dernier n'a pas statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, d'une part et d'office, de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, de convoquer

Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, pour lui faire délivrer un nouveau récépissé valide au moins jusqu'à la date à laquelle il aura été procédé au réexamen de la demande. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, d'une part et d'office, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, de convoquer Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour lui faire délivrer un nouveau récépissé de sa demande, valide au moins jusqu'à la date à laquelle il aura été procédé au réexamen de la demande.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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