Applicant v. Prefect: Appeal Against Asylum Revocation and Deportation Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision dated November 7, 2023, which revoked his asylum application acknowledgment, ordered him to leave the territory within thirty days, set a destination country, imposed residency restrictions in Clermont-Ferrand with mandatory police reporting, and prohibited re-entry for twelve months. The Tribunal administratively rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on December 20, 2023, well after the fifteen-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision (no later than November 17, 2023), as the filing of an application for legal aid does not extend this non-extendable deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect: Appeal Against Asylum Revocation and Deportation Order Timeliness: The Tribunal administratively rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on December 20, 2023, well after the fifteen-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision (no later than November 17, 2023), as the filing of an application for legal aid does not extend this non-extendable deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request, the ground for which is established in the following provision.
The court rejects the claim as manifestly inadmissible based on this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec obligation de se présenter aux services de police les mercredis et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ".. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 7 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifiée, au plus tard le 17 novembre 2023, date de sa demande d'aide juridictionnelle, et que la notification de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts, notamment la durée de ce délai. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait M. B pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 7 novembre 2023 expirait ainsi, au plus tard, le 4 décembre 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée le 20 décembre 2023, au-delà du délai de recours contentieux, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AC