Taxpayer's Request for Installment Plan Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an installment payment plan from the administrative court for a housing tax assessed for the year 2020. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to substitute for the competent administrations by setting up payment schedules, as the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering public entities to pay sums of money, and the request did not seek either form of relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Request for Installment Plan Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the authority to substitute for the competent administrations by setting up payment schedules, as the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions or ordering public entities to pay sums of money, and the request did not seek either form of relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1, based on the finding of manifest inadmissibility in the reasoning.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échelonnement concernant une taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Fourchambault, à raison d'un immeuble situé au 32 rue Gambetta.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni mettre en place un échéancier de paiement.
4. La requête présentée par Mme A tend à ce que soit mis en place un échéancier de paiement concernant une taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions qui sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge. Dès lors, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 7 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière