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2302909 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Emergency Housing Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was an asylum seeker, pregnant, and homeless, requested emergency housing from the administrative authority based on the right to emergency accommodation for persons in distress. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite her precarious situation (including pregnancy and asylum seeker status accompanied by her spouse), the applicant was receiving medical care and material support, and the facts presented did not establish a sufficiently severe vulnerability or urgency to warrant immediate intervention within the strict 48-hour limit required for such emergency measures, leading to the dismissal of all conclusions, including those for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Emergency Housing Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite her precarious situation (including pregnancy and asylum seeker status accompanied by her spouse), the applicant was receiving medical care and material support, and the facts presented did not establish a sufficiently severe vulnerability or urgency to warrant immediate intervention within the strict 48-hour limit required for such emergency measures, leading to the dismissal of all conclusions, including those for legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile droit au logement hébergement d'urgence assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in its entirety because the matter was not characterized by urgency.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the applicant for seeking an injunction, but its non-fulfillment led to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°2302638 du 5 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles: " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Il appartient aux autorités de B de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

3. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui procurer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions précitées au point précédent.

4. La requérante, de nationalité camerounaise née le 4 avril 1996, fait valoir qu'elle bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 21 avril 2023, qu'elle est sans abri et que sa grossesse difficile lui impose un suivi médical régulier. Il est par ailleurs constant qu'elle est accompagnée de son époux qui est aussi demandeur d'asile et qu'elle n'est pas dépourvue de ressources puisqu'elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil et d'une allocation de demandeur d'asile majorée. Les éléments susmentionnés invoqués par l'intéressée ne sont pas différents de ceux précédemment invoqués et déjà examinés par le juge des référés du tribunal de céans dans l'instance n°2302638 susvisée (ordonnance en date du 5 juin 2023). Si, dans la présente instance, la requérante fait en outre valoir que son état de santé serait en cours de dégradation, il est constant qu'elle bénéficie d'un suivi médical et que, si son état devait le nécessiter, elle pourrait être hospitalisée. Dans ces conditions, l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle caractériserait une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures n'est pas caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nice, le 17 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

N°2302909