Incapacity Rate Determination Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged a decision from the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons that assigned an incapacity rate below 50%. The administrative court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes regarding the determination of an incapacity rate fall under the technical social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ordered the referral of the file to the social division of the competent judicial court, specifically the Judicial Tribunal of Créteil, where the requester resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Incapacity Rate Determination Jurisdiction Dispute: The administrative court determined, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes regarding the determination of an incapacity rate fall under the technical social security litigation jurisdiction, which is exclusively reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ordered the referral of the file to the social division of the competent judicial court, specifically the Judicial Tribunal of Créteil, where the requester resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the administrative judge lacks jurisdiction over a dispute concerning admission to social assistance.
This is the operative order directing the transfer of the case file to the social division of the Créteil Judicial Court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B conteste la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Mme B conteste le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur le taux d'incapacité reconnu à une personne handicapée, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Saint-Maur-des-Fossés (94100), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun le 7 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302909