Legislator Jurisprudence & Législation
2302907 Généré par l'IA

Life Support Cessation Appeal Dismissed for Lack of Legal Substance

Numéro de cause 2302907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to halt the cessation of life-sustaining treatment, specifically hydration and nutrition, decided for their aunt by the medical corps, alleging the decision amounted to a death sentence. The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request, finding the petition failed to present any intelligible legal arguments or conclusions as required by the administrative justice code, and furthermore, the asserted facts lacked the necessary specificity for the court to assess the merits of the claim, justifying rejection under rules pertaining to manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Life Support Cessation Appeal Dismissed for Lack of Legal Substance: The Administrative Tribunal of Dijon dismissed the request, finding the petition failed to present any intelligible legal arguments or conclusions as required by the administrative justice code, and furthermore, the asserted facts lacked the necessary specificity for the court to assess the merits of the claim, justifying rejection under rules pertaining to manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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traitement médical cessation de l'exploitation droit à la vie retrait de la requête allégations nutritionnelles réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis (points 4° and 7°) for rejecting the request.
article R. 411-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article states the final order to dismiss the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This article dictates the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final order to dismiss the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article dictates the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (points 4° and 7°) for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B " alerte " le tribunal sur la situation de sa tante que " le corps médical " aurait " décidé de le condamner à mort ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Si M. B a saisi le tribunal pour l'" alerter " sur la situation de sa tante à l'égard de laquelle une décision " d'arrêter " de la " nourrir " et " d'arrêter de l'hydrater " aurait été prise en octobre 2023, il n'a cependant exposé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 16 octobre 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les éléments, exposés par le requérant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier