Algerian Driving License Exchange Refusal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision of May 30, 2022, refusing to exchange her Algerian driving license for a French one, and to compel the authority to issue the French license. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, received on February 27, 2023, was submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, which commenced after the authority's implicit rejection, arising from the silence following the litigant's timely administrative appeal filed on August 9, 2022, the notification of which included the required mention of appeal procedures and deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Driving License Exchange Refusal Judicial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, received on February 27, 2023, was submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, which commenced after the authority's implicit rejection, arising from the silence following the litigant's timely administrative appeal filed on August 9, 2022, the notification of which included the required mention of appeal procedures and deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on the procedure established in the subsequent articles.
This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Ifrah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 novembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de Mme B contre un permis de conduire français. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2022, Mme B a saisi, dans le délai de recours contentieux, le préfet de la Loire-Atlantique d'un recours gracieux dont l'accusé de réception du 23 août 2022, que la requérante ne conteste pas avoir reçu, comportait la mention des voies et délais de recours. Le silence gardé par le préfet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 23 octobre 2022. Par suite, la requérante disposait d'un délai franc de deux mois à compter de cette date pour contester ce refus, soit jusqu'au 26 décembre 2022. Dès lors, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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