Prison Director's Revocation of Visiting Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision dated August 14, 2023, which had revoked her visiting permit for her son, and requested compensation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative act being challenged—the August 14 decision—was officially revoked and the visiting permit was reinstated by the director on August 30, 2023, prior to the filing of the instant annulment request on August 30, 2023, rendering the challenged decision non-existent in the legal order when the case was brought. Consequently, the court rejected all conclusions based on this manifest inadmissibility, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée; Prison Director's Revocation of Visiting Permit Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative act being challenged—the August 14 decision—was officially revoked and the visiting permit was reinstated by the director on August 30, 2023, prior to the filing of the instant annulment request on August 30, 2023, rendering the challenged decision non-existent in the legal order when the case was brought. Consequently, the court rejected all conclusions based on this manifest inadmissibility, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the main claim of the request.
The court rejected the claims based on the manifestly inadmissible nature of the request.
This article was cited by the applicant regarding costs, but the court rejected the related conclusions alongside the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B D épouse A, représenté par Me Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a annulé son permis de visite pour rencontrer son fils M. C A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2023, le tribunal a invité Mme D épouse A à maintenir les conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Mme D épouse A a maintenu les conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par le ministre de la justice dans le cadre de l'instance en référé liberté n° 2302884 et communiquées à la requérante également dans le cadre de la présente instance ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
2. Par une décision du 14 août 2023, notifiée le 24 août 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a annulé le permis de visite de Mme D épouse A. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre pénitentiaire de Beauvais a, par une décision du 30 août 2023, rétabli le permis de visite de Mme D épouse A à compter du même jour. La requérante précise dans son mémoire du 6 septembre 2023 qu'elle a introduit la présente en requête en annulation, enregistrée le 30 août 2023 à 19h40, après s'être désistée le 30 août 2023 d'une requête en référé liberté tendant au rétablissement de son permis de visite, désistement lui-même intervenu du fait du rétablissement de son permis de visite intervenu le 30 août 2023. Par suite, la décision du 14 août 2023 ayant été abrogée par l'administration, et ayant donc disparu de l'ordonnancement juridique antérieurement à l'introduction de la présente requête, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2023 annulant le permis de visite de Mme D épouse A, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
3. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 12 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.