Legislator Jurisprudence & Législation
2302907 Généré par l'IA

Social Worker Report Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2302907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a social worker's report concerning his daughter, alleging it was biased, erroneous, and sought criminal and civil action against the report's authors, but the Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that claims seeking to initiate criminal proceedings or civil action against public service agents regarding their findings fall under the exclusive jurisdiction of the Public Prosecutor, not the administrative court, pursuant to the provisions governing the court's jurisdiction to reject manifestly incompetent requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Worker Report Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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chefs de compétence agent administratif fonction publique travail social bilan social perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B conteste les termes d'un rapport établi le 25 avril 2023 par les assistantes sociales mandatées par le juge des enfants, transmis à l'unité de solidarité départementale de l'agglomération (USDA) Nord, concernant sa fille née le 23 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. M. A B expose dans sa requête qu'il entend déposer plainte contre l'USDA Nord, le rapport des assistantes sociales étant selon lui manifestement à charge, truffé d'erreurs et même d'inventions, d'oublis volontaires et de déformations de ses propos. Il demande en outre la mise en cause pénale et civile des rédactrices du rapport. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles demandes relèvent de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 8 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis