Petition Against Departure Order Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, along with ancillary requests for a temporary residence permit and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on March 10, 2023, at 18:37, was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which began upon administrative notification on March 8, 2023, at 16:05, and under procedural rules, these strict deadlines are not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Petition Against Departure Order Dismissed for Late Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, registered on March 10, 2023, at 18:37, was filed after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which began upon administrative notification on March 8, 2023, at 16:05, and under procedural rules, these strict deadlines are not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the appeal via an ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the 48-hour deadline for challenging the expulsion order had expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 8 mars 2023 à 16h05. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 10 mars 2023 à 18h37. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.