Legislator Jurisprudence & Législation
2302905 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Driving License Exchange Refusal)

Numéro de cause 2302905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of a foreign driving license for a French one, arguing that procedural complexity led to insufficient documentation and that the license was necessary for employment. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the claimant's personal difficulties in understanding the procedure and the necessity of the license for work were irrelevant to the legality of the contested administrative act, rendering the grounds raised inoperable and the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Driving License Exchange Refusal): The court dismissed the claim via an order, reasoning that the claimant's personal difficulties in understanding the procedure and the necessity of the license for work were irrelevant to the legality of the contested administrative act, rendering the grounds raised inoperable and the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère recours contre des décisions administratives décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 4° and 7° of this article to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'ANTS refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français.

Il soutient que :

- il eu du mal à comprendre la complexité de la procédure et a cru avoir fourni les documents sollicités,

- il a besoin de son permis de conduire pour travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français, M. B soutient que, n'ayant pas compris la procédure il a cru avoir fait le nécessaire et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 1er août 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2302905 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT).

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302905